A-5.1, r. 5.1 - Règlement sur l’inspection professionnelle des acupuncteurs

Texte complet
22. Si l’acupuncteur ne se prévaut pas du droit de se faire entendre ou de présenter ses observations écrites ou s’il ne présente pas celles-ci dans le délai imparti, le comité procède sans autre avis.
Décision OPQ 2020-380, a. 22.
En vig.: 2020-03-19
22. Si l’acupuncteur ne se prévaut pas du droit de se faire entendre ou de présenter ses observations écrites ou s’il ne présente pas celles-ci dans le délai imparti, le comité procède sans autre avis.
Décision OPQ 2020-380, a. 22.